Par La Rédaction
Les parlementaires burkinabè ont examiné et adopté le projet de loi portant modification de la loi N° 014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant modification du code électoral. C’était à l’issue d’une session extraordinaire.Cette modification fait suite au contexte sécuritaire qui ne garanti pas forcement la tenue effective du vote sur l’ensemble du territoire. Désormais, le président du Faso peut saisir le Conseil Constitutionnel sur la base d’un rapport circonstancié de la CENI après rapport circonstancié de la CENI, entraînant l’impossibilité d’organiser le référendum sur une partie du territoire national ou à l’extérieur,l’élection est validée sur la base des résultats de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle,stipule en partie l’article 122.2 du code électoral contrairement à l’ancienne disposition: Le territoire national est la circonscription électorale pour le référendum.
L’article 148 aussi a été modifié à l’issue du vote,il est dit :En cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle dûment constatée par le Conseil constitutionnel sur saisine du Président du Faso, après rapport circonstancié de la CENI, entraînant l’impossibilité d’organiser l’élection présidentielle sur une partie du territoire national ou à l’extérieur, l’élection est validée sur la base des résultats de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle. L’ancienne disposition déclarait: Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans les conditions fixées aux articles 94 à 96 du présent code.
Enfin,les parlementaires ont aussi révisé l’article 155: Toutefois, en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle dûment constatée par le Conseil constitutionnel sur saisine du Président du Faso après rapport circonstancié de la CENI, entraînant l’impossibilité d’organiser les élections législatives sur une partie de la circonscription électorale, l’élection est validée sur la base des résultats de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle. L’ancienne disposition de cet article soulignait que: « La circonscription électorale est constituée par le ressort du territoire national, pour les députés de la liste nationale et par le ressort territorial de la province pour les députés des listes provinciales.Des partis ou formations politiques peuvent présenter des listes communes de candidatures dans les circonscriptions de leur choix, sous la bannière d’un des partis alliés. Il en est de même pour les candidatures de listes d’indépendants. Lorsqu’un parti ou formation politique ou un regroupement d’indépendants ne présente pas de candidat dans une circonscription, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription électorale.«
Des élections municipales
La révision du code électoral a aussi concerné les élections municipales. L’article 236 du code électoral a été révisé,désormais cet article stipule que:(…) »Toutefois, en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle dûment constatée par le Conseil d ‘Etat sur saisine du Premier ministre, après rapport circonstancié de la CENI, entraînant l’impossibilité d’organiser les élections municipales sur une partie de la circonscription électorale, l’élection est validée sur la base des résultats de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle. » La disposition antérieure déclarait que:« La circonscription électorale pour l’élection des conseillers municipaux des communes urbaines et rurales est le secteur à l’exception des secteurs dont les limites territoriales coïncident avec celles d’un camp militaire ou paramilitaire et/ou le village ».
Plusieurs autres articles ont aussi été modifiés en ce qui concerne l’organisation toujours des élections de façon générale.
Avant la modification du code électoral plusieurs personnes dont Harouna Dicko, Soumane Toure, Mamadou Kabre, Toro Drabo,Aristide Ouédraogo et Pr Abdoulaye Soma ont initié une pétition pour demander à l’Assemblée nationale de rejeter ce projet loi du gouvernement. Selon eux,la modification des dispositions de l’article 50,122.5,148,155 et 236 ne respecte pas les dispositions des lois nationales et supranationales.Ils évoquent les articles 13 et 13.1 de la constitution et l’article 27 de la charte des partis dont le consentement des acteurs politiques requiert la réunion d’au moins 177 partis politiques légalement reconnus.En outre,la révision selon ces acteurs politiques ne respecte pas les dispositions de l’article 2.1 du protocole de la CEDEAO.